Qu’est-ce que la mobilité et quelle est son importance?
La mobilité, c’est la possibilité pour les avocats inscrits au Barreau du Québec de pouvoir exercer et obtenir un permis d’exercice dans une autre province du Canada ou un autre pays qui reconnait les diplômes et/ou le statut d’avocat de l’avocat québécois. Cette mobilité peut être soit automatique, lorsqu’il existe un accord de reconnaissance mutuelle entre la juridiction d’origine et la juridiction de destination des acquis académiques, titres et compétences professionnelles, ou peut être assortie de la réussite à un ou plusieurs examens, voire à une obligation de reprendre un cursus académique, dans la juridiction de destination.
Permettre la mobilité des avocats membres du Barreau du Québec est non seulement très important à la propagation et la reconnaissance du droit québécois et civiliste dans les autres provinces du Canada et du droit canadien hors du Canada, mais cela permet aussi d’ouvrir tout un monde d’opportunités professionnelles aux avocats en recherche d’emploi ou simplement d’une diversité d’expériences professionnelles au Québec mais aussi hors du Québec, que ce soit ailleurs au Canada ou à l’étranger.
L’Association des Avocats Hors Québec œuvre au quotidien pour faciliter la mobilité des avocats québécois et la reconnaissance hors du Québec de leurs acquis tant académiques que professionnels.

La mobilité au Canada
L’Accord de libre circulation nationale de 2013 : une libération pour les avocats de tradition civilistes
Les possibilités d’exercer en dehors du Québec ont toujours été fortement limitées si l’avocat n’était pas titulaire d’un diplôme de Common Law, comme le type J.D., lui permettant d’être admis comme membre d’un barreau canadien.
Certes, les avocats civilistes détiennent, en l’absence d’une telle formation, la possibilité, s’ils en font la demande, d’agir comme conseiller juridique canadien. Ce titre leur donne la possibilité d’agir en matière de droit fédéral et de droit de la province de ressort. Il leur faut pour cela payer les droits du permis spécial tout en continuant de s’acquitter de leurs cotisations au Barreau du Québec incluant l’assurance professionnelle.
L’Accord de libre circulation nationale de 2013 qui remplace l’Accord de libre circulation nationale de 2002, l’Accord de libre circulation au Québec de 2010 et l’addendum à l’Accord de libre circulation au Québec de 2012 vise à permettre une pleine mobilité nationale permanente et temporaire des avocats québécois entre le Québec et les autres provinces canadiennes, sans aucune limitation quelconque quant au domaine de pratique. Le texte de l’Accord est disponible en ligne.
Avec sa signature, c’est enfin le principe de compétence de l’avocat qui prévaut et est reconnu, et cela, au-delà des différences de juridictions qui furent longtemps au cœur du manque de reconnaissance mutuelle de la formation juridique québécoise et canadienne. Cela est exprimé en ces termes dans l’Accord de 2013:
« bien qu’il existe des différences entre les lois, les politiques et les programmes des signataires, incluant les différences entre les juridictions de la common law et du droit civil au Canada, les juristes ont l’obligation professionnelle de s’assurer qu’ils possèdent les compétences requises pour accomplir tout mandat qu’ils acceptent; et
il est souhaitable de faciliter un régime de réglementation national pour l’exercice interjuridictionnel du droit afin de promouvoir des normes et des procédures uniformes, tout en reconnaissant le pouvoir exclusif de chaque signataire dans son propre champ de compétence législative.1»
En plus de conférer le net avantage de faciliter la circulation temporaire sans permis, l’Accord permet aussi à un membre du Barreau du Québec de devenir, de manière permanente, membre d’un autre barreau sans avoir à compléter un diplôme en Common Law, à suivre une formation professionnelle ou même à se soumettre à un examen2.
Un autre avantage de l’Accord de libre circulation nationale de 2013 pour un membre du Barreau du Québec, qui serait membre d’un autre barreau, serait lié à l’assurance responsabilité professionnelle. En effet, il serait, en principe, possible de demander l’exemption de souscrire à l’assurance professionnelle si le professionnel détient une assurance responsabilité dans sa province d’origine. Ce point est cependant à clarifier par le Fonds d’assurance professionnel du Barreau du Québec.
Situation actuelle : le principe de réciprocité mis à mal
L’Accord fut ratifié en mars 2013, mais sa mise en œuvre se voit maintenant bloquée vu l’opposition du gouvernement du Québec à l’entériner, et ce malgré le soutien du Barreau du Québec et la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada. En effet, bien que l’entente ait été signée par le Québec, la province n’a pas adopté les règlements qui s’imposent pour permettre de mettre en œuvre l’entente.
La raison d’être d’un tel accord est précisément le principe de réciprocité entre la province de droit civil et les provinces de Common Law. Autrement dit, sa pleine mise en œuvre repose sur le principe que le Québec s’engage à faciliter l’intégration des avocats des autres provinces canadiennes comme s’engagent à le faire celles-ci pour les avocats québécois. Or, à ce jour le principe est tout simplement bafoué. En effet, la province du Nouveau-Brunswick, sous le leadership du Barreau du Nouveau-Brunswick, a été pionnière et avant-gardiste, en adoptant officiellement les règlements afin de permettre aux avocats québécois de se prévaloir des avantages de l’Accord de libre circulation nationale, et ce, malgré le refus du Québec de le faire. La Law Society of British Columbia a également récemment reconnu de façon unilatérale les candidatures d’avocats du Barreau du Québec à un permis d’exercice en Colombie-Britannique alors même que le Québec n’a toujours pas entériné l’Accord de 2013. À ce jour, le Québec est la seule province qui n’a pas effectué les démarches pour mettre en œuvre l’Accord sur son territoire, ce qui restreint les possibilités pour les avocats québécois, en vertu du principe de réciprocité, d’exercer ailleurs au Canada.
Position d’AHQ
Il est difficile de cerner avec précision la position du gouvernement du Québec et la légitimité des raisons avancées pour bloquer la mise en œuvre de l’Accord. Une des raisons qui a été avancée repose sur l’unicité de la profession juridique au Québec ainsi que sa position dans l’affaire Nadon3. En effet, le Québec s’était positionné à l’encontre de la possibilité pour le juge de la Cour fédérale d’occuper une position octroyée à un juge du Québec, de tradition civiliste pour protéger la place unique que doit occuper la tradition civiliste à la Cour suprême.
Or, il est admis que l’Accord de libre circulation de 2013, ne saurait, en aucun cas, mettre à mal la tradition unique du Québec ni même porter préjudice à la communauté juridique ou au public. En effet, l’Accord met au centre de la réflexion le principe de compétence des avocats et accorde également aux ordres une juridiction exclusive au niveau de la formation continue complémentaire. Aucun avocat ne saurait accepter un mandat pour lequel il ne serait pas compétent.
En l’absence de ratification de l’Accord de circulation nationale, il faut également attirer l’attention sur les contraintes de l’exercice temporaire hors juridiction de la province du Québec pour les membres d’autres barreaux ou exerçant en vertu d’un permis temporaire : l’assurance responsabilité. En effet, il semble que la police d’assurance du Fonds d’Assurance responsabilité présente une lacune importante. Selon l’article 2.02.1a) de cette police, ce sont les services rendus par l’avocat « en sa qualité de membre en règle du Barreau du Québec » qui sont couverts dans le cadre d’une protection inter-juridictionnelle.
Il y a eu de nombreuses pressions pour modifier la police d’assurance, et faire en sorte qu’un membre du Barreau du Québec soit pleinement protégé pour un exercice du droit au pays et à l’extérieur du Québec lorsque celui-ci se fait en vertu d’un permis temporaire ou une autorisation permanente (qui est presque toujours obligatoire soit dit en passant). La mise en œuvre de l’Accord de 2013 aurait notamment été le parfait prétexte pour amender la police d’assurance en ce sens. Ce n’est toutefois pas encore le cas.
C’est donc le Québec, par ses contraintes, qui empêche, pour l’heure, ses propres avocats de circuler librement au Canada dans le cadre de leur profession.
Cette situation est préoccupante pour AHQ, vu l’impact positif que pourrait avoir la mise en œuvre d’un tel Accord pour les avocats membres du Barreau du Québec souhaitant s’établir et pratiquer dans une autre province canadienne. À l’heure de la globalisation, les talents des avocats québécois souvent bilingues sont recherchés, c’est pourtant la position de leur province d’origine qui est à la source du problème.
AHQ a tenté de communiquer, à plus d’une reprise, avec le Ministère de la justice en vue obtenir des explications supplémentaires sur sa position et afin de réitérer son appui à la mise en œuvre effective de l’Accord. Afin d’en apprendre davantage sur la problématique, consultez la lettre que nous avons envoyée en février 2019 au Ministère. Nous demeurons malheureusement, toujours, dans l’attente d’une réponse à nos communications.
AHQ continue de suivre le dossier de près.
Ensemble, nous allons plus loin
De nombreux juristes canadiens, dont nos collègues de l’Ontario, se sont joints aux efforts en faveur de la mise en œuvre de l’Accord de libre circulation nationale 2013 par le Québec. Dans la perspective d’assurer un meilleur plaidoyer, AHQ cherche à savoir combien d’avocats québécois seraient en faveur de la mise en œuvre de l’accord afin de renforcer sa position auprès du gouvernement. Si vous vous sentez interpellés par la question, PÉTITION OU LISTE CONFIDENTIELLE
- Accord de libre circulation nationale, introduction ↩︎
- Accord de libre-circulation nationale, art 34 ↩︎
- Nous renvoyons l’article suivant publié par un de nos membres sur notre site web d’AHQ. pour de plus amples informations à cet égard: https://avocatshorsquebec.org/mais-quest-il-arrive-a-laccord-de-libre-circulation-nationale/. ↩︎

Pour exercer en tant qu’avocat aux États-Unis, un avocat étranger a principalement deux choix:
- il peut obtenir une licence de « Foreign Legal Consultant » (FLC) lui permettant de fournir des services juridiques et de conseiller des clients dans son État américain d’établissement, mais seulement dans son droit d’origine. Cette licence est délivrée sur la foi d’une attestation de good standing de l’ordre des avocats du pays d’origine, et les conditions d’éligibilité varient d’un État à l’autre.
- il peut obtenir une licence de « foreign in-house lawyer », délivrée au niveau étatique en fonction du lieu d’exercice. Cette licence peut être délivrée à tout avocat étranger proposant ses services au sein d’une compagnie ayant une présence continue dans cette juridiction, dans la mesure où (Rule 5.5(d) ABA’s Model Rules of Professional Conduct):
- les services ne requièrent pas une admission « pro hac vice » (autorisation spéciale de pratiquer le droit dans une juridiction où l’avocat n’est pas qualifié); et s’ils nécessitent un conseil, ce dernier doit être basé sur le conseil d’un avocat autorisé à pratiquer dans la juridiction en question.
- l’avocat a été autorisé à proposer de tels services par un loi fédérale, étatique ou autre dans la juridiction en question.
Cette licence est aussi délivrée sur la foi d’une attestation de good standing de l’ordre des avocats du pays d’origine (Rule 5.5(e) ABA’s MRPC) ou sur autorisation de la plus haute juridiction compétente.

La mobilité en France
Les avocats détenteurs d’un barreau étranger, et souhaitant pratiquer en France sans passer l’examen d’entrée à l’un des centres régionaux de formation professionnelle des avocats d’un des 161 barreaux français, ont la possibilité de passer l’examen de l’article 100 du décret du 27 novembre 1991. Cet examen a pour but de déterminer la connaissance du droit français par les candidats, lesquels doivent adresser leur candidature au Conseil national des barreaux.
L’examen est constitué de deux épreuves:
- deux examens écrits de 3h chacun: une plaidoirie de droit civil, et une consultation juridique sur un sujet au choix parmi le droit administratif, pénal, des affaires, ou du travail.
- deux examens oraux: un rapport d’environ 20 minutes sur un sujet au hasard parmi les procédures civile, pénale, administrative ou le système juridique français; et une interview d’environ 15 minutes sur des questions d’éthique et de réglementation professionnelle.
Le Conseil national des barreaux peut également décider d’exempter un candidat de ces épreuves sur examen de ses études universitaires ou scientifiques telles que des dissertations, thèses ou articles, livres publiés.
Par ailleurs, pour les avocats admis au barreau du Québec il existe un Accord de Reconnaissance Mutuelle (ARM) du 30 mai 2009 signé entre le Conseil national des barreaux et le Barreau du Québec et permettant aux avocats québécois de pratiquer en France après un court examen de leurs compétences en droit français. Le candidat doit remplir les conditions d’éligibilité suivantes pour passer cet examen :
- détenir un LLB ou diplôme équivalent d’une autorité reconnue au Québec ou désignée par celui-ci.
- détenir une licence d’avocat au Québec
- être inscrit auprès de l’Ordre du barreau du Québec en tant qu’avocat dont la pratique est couverte par une assurance de responsabilité civile professionnelle au moins équivalente à celle des avocats français.
La requête doit être adressée au président du Conseil national des barreaux par lettre recommandée avec accusé de réception, et la décision du conseil doit être donnée dans les 2 mois suivants l’envoi de la notification de réception du dossier candidat.
L’examen est un oral unique de quinze minutes, sur l’éthique et la réglementation professionnelle de l’avocat.

La mobilité au Royaume-Uni
Le Royaume-Uni est divisé en trois systèmes juridiques distincts: le droit de l’Angleterre et du Pays de Galles, le droit de l’Irlande du Nord et le droit écossais.
Angleterre et Pays de Galles
Les avocats ayant un barreau étranger peuvent postuler à l’octroi du statut de « Registered Foreign Lawyer » (RFL). Cette licence est réservée aux avocats détenteurs d’un barreau étranger, et leur permet d’exercer librement le droit de leur juridiction d’origine ainsi que de donner des conseils en droit anglais et gallois dans la mesure où son employeur est autorisé à pratiquer ce droit,
A côté du RFL, les avocat étrangers peuvent aussi postuler au statut de « solicitor » par le Qualified Lawyers Transfer Scheme (QLTS), qui deviendra le Solicitors Qualifying Exam (SQE) à partir du 1er septembre 2021.
S’agissant du QLTS, les conditions d’éligibilité pour y accéder sont d’être un « qualified lawyer » dans une juridiction reconnue par le SRA, et d’avoir de l’expérience professionnelle dans la pratique du métier. Le « qualified lawyer » a un droit d’audience, est reconnu comme un officier de justice et a obtenu un diplôme certifiant sa formation juridique.
La SRA (Solicitors Regulation Authority) conserve des conditions d’éligibilité similaires pour le SQE :
- l’avocat étranger doit avoir obtenu un examen conduit par une organisation nommée par la SRA
- l’avocat a des qualifications suffisantes selon les critères de la SRA
- l’avocat a une expérience du métier suffisante selon la SRA
- l’avocat remplit des conditions de « character and suitability » propres aux solicitors
La SRA peut décider, au regard des études et qualifications du candidat, de l’exempter de cet examen pour lui attribuer le statut de « solicitor ».
Irlande du Nord
L’Irlande du Nord propose également un Qualified Lawyers Transfer Test, lequel permet aux avocats détenant un barreau étranger de se qualifier comme « solicitor ». Les avocats d’Angleterre et du Pays de Galle en sont toutefois exemptés.
Écosse
Tout avocat détenteur du barreau dans une autre juridiction peut tenter d’obtenir la qualification de « scottish solicitor » via le Qualified Lawyers Assessment. L’inscription à cet examen nécessite de compléter un formulaire de candidature, et d’obtenir un « Certificate of Good Standing » de l’Ordre du barreau du pays de profession.
L’examen se se compose de onze sujets de droit à l’écrit.
