Développements récents au TPIY

Me Alexis Demirdjian est juriste au sein du Bureau du Procureur du TPIY

Le 12 octobre 2009, la Chambre d’appel du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) livrait sa décision relative à l’appel de l’accusé Radovan Karadzic  de la décision de la Chambre de première instance au sujet de l’accord Holbrooke.

Karadzic avait déposé une requête dans laquelle il explique qu’en 1996, l’émissaire américain Richard Holbrooke aurait promis à l’accusé qu’aucun acte d’accusation ne serait émis à son encontre s’il acceptait de se retirer de la vie politique et s’il renonçait à son poste au sein du gouvernement de la République Serbe de Bosnie (Republika Srpska). Karadzic est considéré comme responsable de l’entreprise criminelle commune dont l’objectif fut de chasser les Musulmans et les Croates de Bosnie du territoire revendiqué par les Serbes de Bosnie.

La Chambre d’appel trancha plusieurs questions malgré l’absence de preuve tangible de l’entente alléguée. La Chambre a tout d’abord souligné que le Statut du TPIY n’exclut aucune personne de la juridiction du Tribunal, peu importe son statut. Le Statut ne peut être modifié que par le Conseil de sécurité des Nations Unies. En l’espèce, il n’existe aucune résolution attribuant une immunité à l’accusé. En conséquence, un tel accord ne limiterait aucunement la juridiction du Tribunal.

Selon l’accusé, Holbrooke agissait en tant que représentant du Conseil de sécurité ou du Procureur du TPIY. Le Procureur avait déjà émis un acte d’accusation contre Karadzic à l’époque où le présumé accord aurait eu lieu et le Procureur ne peut le retirer sans soumettre une requête devant un juge du TPIY. En conséquence, une telle promesse de la part de Holbrooke, même s’il agissait pour le compte du Procureur, n’a aucun effet. 

La Chambre jugea que même si un tel accord existe, tenir un procès contre l’accusé n’équivaudra pas à un abus de procédures selon les critères développés par la Chambre d’appel2. Le premier critère veut qu’un procès juste et équitable soit impossible vu l’étendue des délais; ce critère fut rapidement rejeté par la Chambre. Le deuxième critère prévoit les situations dans lesquelles tenir un procès contre un accusé dont les droits ont été violés va à l’encontre de l’esprit de justice de la cour. Dans la présente affaire, l’accusé ne s’attendait pas à être l’objet d’un acte d’accusation et la Chambre jugea que cette attente est basée sur une lecture erronée du droit applicable. La Chambre souligna le fait que l’un des objectifs primaires des tribunaux internationaux est de mettre fin à l’impunité et d’établir la responsabilité des auteurs de violations graves du droit humanitaire. Tenant compte de ce mandat, la Chambre jugea que les individus accusés de tels crimes n’ont aucune aspiration légitime d’immunité face à des accusations.

En conclusion, la Chambre rejeta l’appel de l’accusé, ajoutant que cette décision n’affecte aucunement son droit de présenter, durant le procès, de la preuve pour soutenir cette allégation. Ce genre de preuve – si cet accord existe réellement – pourrait mitiger la responsabilité de l’accusé à l’étape de la détermination de la peine.  —

* Les propos tenus dans cet article n’engage que l’auteur et ne représentent en aucun cas la position de l’Organisation des Nations Unies ou du TPIY.

Ancien chef du Partie démocratique serbe de Bosnie-Herzégovine et premier Président de la Republika Srpska lors de sa création en 1992.


2 Barayagwiza, Affaire No.ICTR-97-19-AR72, Décision, 3 Novembre 1999. 

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