Urizar c. R. : une première décision d’un tribunal d’appel canadien en matière de traite des personnes est prononcée

Me Kristine Plouffe-Malette (Montréal, Canada)

Traite etre humainsLe 16 janvier 2013, la Cour d’appel du Québec a confirmé une condamnation pour traite des personnes en vertu de l’article 279.01(1)b) du Code criminel. Il s’agit de la première décision d’un tribunal d’appel canadien en la matière.

La trame factuelle est classique. Juan Pablo Urizar, 25 ans, entreprend une relation avec la plaignante, 18 ans, et tous les deux résident dans la région montréalaise. Urizar la couvre de cadeaux de toutes sortes. La plaignante vit différentes difficultés, notamment financières. Urizar lui offre alors de danser nue pour gagner de l’argent. Convaincue, les danses deviennent de plus en plus fréquentes, accompagnées de cocaïne et de gestes de violence et d’intimidation. La plaignante ne porte pas plainte, car elle aime Urizar. Suivant chacun des épisodes de violence ou de contrainte physique, elle tente de le quitter en se réfugiant chez ses parents. Cependant, Urizar revient à la charge avec affection et cadeaux. Elle portera finalement plainte contre Urizar pour traite de personnes, ayant été séquestrée, agressée sexuellement, menacée de mort et extorquée.

Les dispositions canadiennes

Le Code criminel criminalise la traite des personnes conformément à l’engagement international du Canada au Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants du 15 novembre 2000 : « Quiconque recrute, transporte, transfère, reçoit, détient, cache ou héberge une personne, ou exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une personne, en vue de l’exploiter ou de faciliter son exploitation » commet la traite des êtres humains. En 2010, il était prévu qu’« une personne en exploite une autre si elle l’amène à fournir son travail ou ses services, par des agissements dont il est raisonnable de s’attendre, compte tenu du contexte, à ce qu’ils lui fassent croire qu’un refus de sa part mettrait en danger sa sécurité ou celle d’une personne qu’elle connaît. »

La décision d’appel : le mouvement forcé

Le premier juge reconnaît Urizar coupable des treize chefs d’accusation, dont la traite des êtres humains. En appel de ce chef, l’appelant soutient que la traite ne peut avoir été perpétrée puisqu’elle commande que soit déplacée la victime, par la force ou la contrainte, hors des frontières nationales. En l’absence d’un tel déplacement, la victime étant canadienne et les faits ayant eu lieu au Canada, il ne peut s’agir de traite.

Si un certain nombre de bémols peuvent être apportés à cette première décision, au nombre desquels l’absence d’analyse des sources du droit international et les liens avec le proxénétisme, force est de souligner l’apport majeur de celle-ci qui a reconnu que non seulement Urizar s’est adonné à la traite, mais que la traite ne nécessite pas de mouvement forcé de la victime. Après avoir analysé le libellé de la loi, les travaux parlementaires ainsi que certaines législations nationales, la Cour conclut, à juste titre, que la traite des personnes ne commande pas le mouvement forcé de la victime. Ce qui s’apparenterait au trafic de migrants est une infraction distincte. La thèse de l’appelant est, de ce fait, rejetée, au bénéfice d’une protection accrue des victimes canadiennes de traite exploitées en sol canadien. On ne peut que saluer cette première décision et souhaiter qu’elle soit suivie par les tribunaux canadiens appelés à trancher en la matière.

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